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Les consommateurs, dans leurs relations avec les opérateurs, ont droit à un contrat d'abonnement dont le modèle est préalablement validé par l'Agence.

Le consommateur des services de communications électroniques à droit notamment:

- l'accès aux services de communications électroniques, avec des standards de qualité et de régularité inhérents à sa nature, partout sur le territoire national;
- la liberté de choix de son fournisseur de services;
- la non-discrimination en matière d'accès et de conditions d'utilisation du service ;
- l'information adéquate concernant les conditions de fourniture des services, les tarifs et les autres frais afférents;
- l'inviolabilité et au secret de ses communications, excepté dans les conditions légalement et réglementairement applicables ;
- sa demande, à la non-divulgation de son identificateur d'accès;
- la non-suspension du service fourni, excepté pour non respect des clauses de son contrat;
- l'information au préalable sur les clauses de suspension du contrat;
- la saisine de l'Agence et des organismes de protection des consommateurs, des plaintes contre le fournisseur de services;
- des réponses du fournisseur de services concernant ses plaintes;
- une indemnisation pour les dommages découlant de la violation de ses droits,
Le consommateur des services de communications électroniques a l'obligation :

d'utiliser adéquatement les services, équipements et réseaux de communications électroniques mises à sa disposition;
de respecter la propriété publique;
de communiquer aux autorités compétentes, les irrégularités et actes illégaux commis par les fournisseurs de services de communications électroniques.
Les opérateurs prennent toutes les mesures relatives notamment, à la protection de la vie privée, à la sécurité, à l'information sur la qualité de service, les tarifs et les coûts de communications électroniques.

Source : LOI N° 2010/013 DU 21 DECEMBRE 2010 REGISSANT LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES AU CAMEROUN.


L'obligation de service universel des communications électroniques couvre la fourniture à tous, des services de communications électroniques de bonne qualité, des tarifs abordables et ininterrompus.

Considéré dans le cadre de l'obligation du service universel pour les communications électroniques:

  • La possibilité de se connecter au réseau téléphonique public;
  • Élaboration de points d'accès publics aux services de communications électroniques sur l'ensemble du territoire national;
  • Accès aux services d'urgence;
  • La possibilité pour certains groupes sociaux de bénéficier de mesures spécifiques;
  • La livraison de communications électroniques provenant et destinées aux points de souscription;
  • Le routage gratuit des communications électroniques d'urgence;
  • La fourniture d'un répertoire universel d'abonnés imprimés et numériques avec un service d'information gratuit;

Toute autre activité dans le secteur des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication et adoptée par les autorités publiques.
Le service universel est un concept dynamique dont le contenu est soumis à un examen périodique par l'autorité chargée des télécommunications.

Les spécifications des opérateurs déterminent les obligations et les conditions de fourniture du service universel des communications électroniques.

Les coûts attribuables à l'obligation de service universel sont financés par tous les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public et à tous les fournisseurs de services de communications électroniques au public, dans les conditions définies dans les conventions ou leurs spécifications respectives.

Source: Loi de 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun.

RESSOURCES EN NUMEROTATION

Conformément à la loi 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques en son Article 9, 


(1) Peuvent faire l'objet d'une concession, en tout ou partie, à une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé par des conventions fixant notamment les droits et obligations du bénéficiaire de cette concession, les domaines de l'Etat ci-après:

  • l'établissement et l'exploitation des réseaux de communications électroniques à couverture nationale ouverts au public, à l'exclusion des réseaux de transport ;
  • l'établissement et l'exploitation de réseaux de transport de communications électroniques, y compris l'exploitation des stations d'atterrissage des câbles sous-marins et les téléports vers un ou plusieurs réseaux à satellites.

(2) La concession est octroyée à toute personne morale adjudicataire d'un appel à concurrence et qui s'engage à respecter les dispositions de la présente loi, ainsi que les clauses des cahiers de charges réglementant les conditions générales d'établissement et d'exploitation des réseaux de communications électroniques.

(3) La concession visée à l'alinéa 1 du présent article est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à la convention et portant sur:

  • la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service;
  • les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service;
  • les conditions de confidentialité et de neutralité du service, au regard, des messages transmis;
  • les normes et standards de réseau et de service;
  • l'utilisation des fréquences allouées;
  • les prescriptions exigées pour la défense nationale, la sécurité, publique, la protection de la santé et de l'environnement et les objectifs d'urbanisme;
  • la contribution de l'opérateur à la recherche à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques;
  • les conditions d'interconnexion et, le cas échéant, le principe du paiement des charges d'accès aux réseaux de communications électroniques ouverts au public ;
  • les conditions de partage des infrastructures;
  • les modalités de contribution aux missions générales de l'Etat et, en particulier, aux missions et charges du service universel et de l'aménagement du territoire;
  • l'acheminement gratuit des communications électroniques d'urgence;
  • les conditions d'exploitation commerciale nécessaires pour assurer une concurrence loyale, objective, transparente, non discriminatoire, à des prix abordables, sans fausser ni entraver l'exercice de la libre concurrence, en assurant l'égalité de traitement de tous les utilisateurs;
  • la durée, les conditions de cessation et de renouvellement;
  • les modalités de calcul et de révision de la contribution exigible au titre de la participation au développement des communications électroniques sur l'ensemble du territoire.

(4) La convention de concession et le cahier des charges négociés et établis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur sont approuvés par décret du Président de la République.

(5) Le titulaire d'une convention de concession est assujetti paiement d'une contrepartie financière, de redevances et contributions dont les modalités seront précisées dans ladite convention.

Homologation

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